Article L243-6-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :

1° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;

2° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;

3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l'article L. 243-7 et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire a été saisi.

IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à l'article L. 151-1.

Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.

Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.

V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.

VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. L'article L. 243-6-4 est applicable aux transactions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires22


1Publication du modèle de protocole transactionnel avec l'Urssaf
www.clamavocat.com · 5 janvier 2021

On rappellera toutefois conformément à l'article L. 243-6-5, II du Code de la sécurité sociale que la transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :

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2Publication du modèle de protocole transactionnel avec l'Urssaf
www.clamavocat.com · 5 janvier 2021

On rappellera toutefois conformément à l'article L. 243-6-5, II du Code de la sécurité sociale que la transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :

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3Il est désormais possible de transiger avec l’URSSAF !
www.herald-avocats.com · 4 décembre 2020

Articles L. 243-6-5 et R. 243-45-1 du Code de la sécurité sociale *Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement ⇒ Pour un conseil en droit social, nous vous invitons à contacter

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/05327
Infirmation partielle

[…] Il précise qu'aucune cessation définitive de l'activité n'est intervenue et que ce n'est que lors de la réunion du comité d'entreprise de l'UES Astek du 15 février 2018, que les transactions conclues avec l'Urssaf conformément à la possibilité offerte par l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale concernant un rappel de cotisations sociales de 12 millions d'euros ont été portées à sa connaissance. Sur ce,

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 25 octobre 2023, n° 20/00112
Infirmation partielle

[…] Société [5] […] Nous n'ignorons pas qu'en application de l'article L. 243-6 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, l'URSSAF dispose d'un délai de 4 mois à compter de la demande de remboursement pour instruire celle-ci.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/00263
Infirmation

[…] Il rappelle que conformément à son engagement, il s'est désisté de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ce qui vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. […] Il considère que l'article L.243-6-5 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer à son cas puisque la possibilité de rescrit social n'est possible selon lui qu'avant litige et non pas pendant un litige. […]

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