Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-16-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/12/2014
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 44
Les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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