Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 30 (V)
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de chaque contribution est défini à périmètre constant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2204244
[…] Par une lettre du 27 juillet 2017, le président du comité économique des produits de santé (CEPS) a notifié à la société Codexial Dermatologie le montant de la remise exonératoire de la « contribution L » dont elle était redevable au titre de l'année 2016, en application des dispositions des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, à hauteur de 303 629 euros, et l'a invitée à régler cette somme au plus tard le 15 septembre 2017. […] L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que la société requérante conteste l'interprétation des articles L. 138-14 et L. 138-10 faite par l'Acoss et que l'application de l'exonération conventionnelle n'est pas contestée.
Lire la suite…- Contribution·
- Chiffre d'affaires·
- Sécurité sociale·
- Calcul·
- Tribunal judiciaire·
- Médicaments·
- Entreprise·
- Urssaf·
- Montant·
- Remise