Article L162-30-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014
>
Version01/01/2018
>
Version23/12/2018
>
Version28/12/2019
>
Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (M)

L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.

L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.

Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à l'inclusion d'un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2.

Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
12 textes citent l'article

Commentaires2


1Droit de la sécurité sociale - Indemnités journalières - Frais de santé - Aide sociale - Cotisations sociales
Village Justice · 17 mars 2020

Frais de santé (dépistage Covid) : Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique (Arr. 1er févr. 2022, NOR : SSAZ2203470A, […] NOR : SSAZ2116594A, JO 30 mai)

 Lire la suite…

2Droit de la santé : Système de santé - Établissements de santé
Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Assurance Maladie (référentiels) : Arrêté du 23 février 2022 fixant les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du Code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 du même code (Arr. 23 févr. 2022, NOR : SSAS2203635A, JO 8 mars)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/01700
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il constate que les pratiques ou les prescriptions d'un établissement de santé ne sont pas conformes à l'un des référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 ou lorsque l'établissement est identifié en application du plan d'actions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après mise en 'uvre d'une procédure contradictoire, décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • La réunion·
  • Accord·
  • Acte·
  • Hospitalisation·
  • Prestation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prescription·
  • Agence régionale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires72

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 162-23-15, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur … Lire la suite…
L'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins est une priorité de l'action du Gouvernement. Il convient de dynamiser les actions conduites par les établissements de santé et les professionnels y exerçant pour que les pratiques se rapprochent plus rapidement des recommandations. La mesure proposée a pour objet de renforcer les incitations à prendre des mesures correctrices pour les établissements dont les pratiques s'écarteraient significativement des recommandations relatives à la pertinence des actes, prestations et des prescriptions et des parcours de soins ou dont … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion