Article L133-6-8-4 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2014
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-10 (M)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 127

Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 20/01266
Confirmation

[…] En application des articles : […] * L.133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont tenus d'avoir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux dédié à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.

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