Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Article L133-6-8-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 127
Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 20/01266
[…] En application des articles : […] * L.133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont tenus d'avoir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux dédié à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.
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