Article R162-42-1-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1701 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé :
1° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-9-2 exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ;
2° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ;
3° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux soins.
II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées en tenant compte des éléments suivants :
1° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux années antérieures au niveau national et au niveau régional ;
2° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Fin 2013, la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014, du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la tarification à l'activité (T2A). […] […] En N+1 (au-delà du 15 mai mais sans autre précision de temps à l'article R. 162-42-1-8 du CSS), le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) « fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année [N] » et lui communique, puis…

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Le décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé permet le ciblage d'établissements de santé grâce à des critères permettant de leur imposer des objectifs quantitatifs dans un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins (article R. 162-44-2 du code de la sécurité sociale). […] L'article R. 162-42-1-4 du CSS autorise des minorations tarifaires appliquées sur les activités produites au-delà des seuils fixés par les arrêtés ministériels. […] Le directeur de l'ARS fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée, […]

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Le décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé permet le ciblage d'établissements de santé grâce à des critères permettant de leur imposer des objectifs quantitatifs dans un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins (article R. 162-44-2 du code de la sécurité sociale). […] L'article R. 162-42-1-4 du CSS autorise des minorations tarifaires appliquées sur les activités produites au-delà des seuils fixés par les arrêtés ministériels. […] Le directeur de l'ARS fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée, […]

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