Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-42-1-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1701 du 30 décembre 2014 - art. 1
I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de l'article R. 162-42-1-4 s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement au-delà des seuils correspondants.
Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée.
Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du même code.
II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir compte du délai d'un an mentionné à l'article L. 162-25, ces montants peuvent être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer.
Commentaires • 3
Fin 2013, la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014, du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la […] […] En N+1 (au-delà du 15 mai mais sans autre précision de temps à l'article R. 162-42-1-8 du CSS), le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) « fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année [N] » et lui communique, puis…
Lire la suite…Fin 2013, la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014, du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la tarification à l'activité (T2A). […] […] En N+1 (au-delà du 15 mai mais sans autre précision de temps à l'article R. 162-42-1-8 du CSS), le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) « fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année [N] » et lui communique, puis…
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Fin 2013, la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014, du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la tarification à l'activité (T2A). […] […] En N+1 (au-delà du 15 mai mais sans autre précision de temps à l'article R. 162-42-1-8 du CSS), le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) « fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année [N] » et lui communique, puis…
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