Article R162-42-1-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1701 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la deuxième phrase du II de l'article R. 162-42-1-6 et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou L. 174-18 et le notifie à l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté.
La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 de l'établissement pour l'année considérée et le montant minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 juillet 2018

Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours contre une décision de ce directeur fixant le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale. Une telle décision ne constituant pas une sanction, le recours contre celle-ci relève donc du régime de droit commun du contentieux des actes du directeur de l'ARS.

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Fin 2013, la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014, du 23 décembre 2013, a créé, dans le code de la sécurité sociale (CSS), un nouvel article L. 162-22-9-2, autorisant l'Etat à fixer des seuils (exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité) pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et financées selon les mécanismes de la tarification à l'activité (T2A). […] […] En N+1 (au-delà du 15 mai mais sans autre précision de temps à l'article R. 162-42-1-8 du CSS), le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) « fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année [N] » et lui communique, puis…

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 février 2018, 412585, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 février 2018, 414319, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 20 juin 2018, 419300, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

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