Article R723-26-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-27, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions86


1Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2016, n° 1411582
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (…) » ; qu'en l'absence d'audience et donc de représentation à l'audience de M. Y, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que les conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 27 février 2024, n° 23VE01247
Rejet

[…] 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2100355
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ». Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ». […]

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