Article R723-26-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-28, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision n° 2018-716 QPC du 28 juin 2018, […] puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] dus par le justiciable. 12 Article 12 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi du 30 décembre 1977 précitée. 13 Article L. 723-3 al. 1 du code de la sécurité sociale ; […] 20 septembre 2005, n° 03-12.444 […] Il est normal qu'ils participent à la constitution d'un service de retraites dont ils bénéficient ». 25 Article L. 723-3 et R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale.

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Décisions40


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2100355
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 août 2023, n° 2311485

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard de lui délivrer un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 € en application des articles R. 723-26-1 à R.723-26-3 du code de la sécurité sociale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2000699
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 3 612,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie s'élevant à la somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

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