Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-26-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1
I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles L. 723-1, L.723-3, L.723-5, L-723-6, L.723-14, L.723-15, L.723-19 et L.723-20 du code de la sécurité sociale, R.723-26-6, R.723-26-7 du code de la sécurité sociale, 5, 7, 8 et 9 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, à la cour de :
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[…] L'appelant détaille le fonctionnement des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente et s'appuie sur l'article R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il appartenait au cabinet K&L Gates LLP, qu'il qualifie de société d'avocats, de s'acquitter du paiement.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 décembre 2017, n° 17/00938
[…] D E P A R I S […] Il soutient que l'exercice de sa profession d'avocat au conseil à travers sa société, sans emploi d'un autre avocat, salarié ou non, exclut toutes cotisations retraite en bases proportionnelle et complémentaire (articles L723-5 et L723-15 du code de la sécurité sociale) et toute contribution équivalente aux droits de plaidoiries (articles L723-3, R723-26-6 et R723-26-7 du code de la sécurité sociale). […] — la cotisation proportionnelle au titre du régime vieillesse de base et complémentaire due par l'avocat non salarié – même associé – est assise sur le revenu de l'intéressé (articles 723-5 et 723-15) ;
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Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision n° 2018-716 QPC du 28 juin 2018, […] sous une nouvelle forme, par le décret du 13 juin 19223, le droit de plaidoirie a ensuite vu son régime juridique fixé dans le décret n° 95-161 du 15 février 19954, puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] dus par le justiciable. 12 Article 12 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi du 30 décembre 1977 précitée. 13 Article L. 723-3 al. 1 du code de la sécurité sociale ; […]
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