Article R723-26-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-33, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.
En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision n° 2018-716 QPC du 28 juin 2018, […] sous une nouvelle forme, par le décret du 13 juin 19223, le droit de plaidoirie a ensuite vu son régime juridique fixé dans le décret n° 95-161 du 15 février 19954, puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] dus par le justiciable. 12 Article 12 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi du 30 décembre 1977 précitée. 13 Article L. 723-3 al. 1 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2016, n° 1403684
Annulation

[…] Vu : — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, — le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 723-3, R. 723-26-1 à R. 723-26-8, — le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance, […] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête […] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Ville·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Annulation·
  • Exclusion·
  • Plaidoirie·
  • Remboursement·
  • Aide

2Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2016, n° 1403686
Annulation

[…] Vu : — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, — le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 723-3, R. 723-26-1 à R. 723-26-8, — le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance, […] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête […] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Ville·
  • Annulation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Exclusion·
  • Plaidoirie·
  • Aide·
  • Redevance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 4 mars 2021, n° 18/01034
Infirmation partielle

[…] Elle explique que la contribution équivalente est assise sur l'ensemble des revenus de l'année N-2 des membres faisant partie de la structure d'exercice au 1 er janvier de l'année N conformément aux articles R. 723-26-6 à R. 723-26-8 du code de la sécurité sociale, et qu'il convient de déduire du calcul des droits de plaidoirie effectivement acquittés durant l'année N-2.

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  • Contribution·
  • Plaidoirie·
  • Profession·
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  • Avocat·
  • Aide juridictionnelle·
  • Calcul·
  • Fusions·
  • Montant
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