Article R723-26-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-29, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision n° 2018-716 QPC du 28 juin 2018, […] sous une nouvelle forme, par le décret du 13 juin 19223, le droit de plaidoirie a ensuite vu son régime juridique fixé dans le décret n° 95-161 du 15 février 19954, puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] dus par le justiciable. 12 Article 12 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi du 30 décembre 1977 précitée. 13 Article L. 723-3 al. 1 du code de la sécurité sociale ; […]

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