Article R552-2 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/2018
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-331 du 3 mai 2018 - art. 2

I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :

1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;

3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;

4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.
Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Commentaire1


M. Joël Aviragnet · Questions parlementaires · 29 juin 2021

À ce jour, il est prouvé que, en cas de non-accord, les caisses d'allocations familiales s'appuient sur l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale pour faire bénéficier en priorité la mère de l'octroi du CMG. Malheureusement, lors des divorces, le mode de garde est souvent un point de discorde important, l'enjeu financier aussi. Il serait apaisant pour les parties et afin d'éviter les situations conflictuelles que, en cas de non-accord, le partage soit équitable et de droit.

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Décisions21


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 8 mars 2022, n° 19/03532
Confirmation

[…] En application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 27 juillet 2018 ici applicable, si les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, par dérogation, le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture du droit à cette date.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 9 avril 2024, n° 22/11111
Confirmation

[…] L'intimée réplique, au visa des articles L 511-1, L 512-1, L 513-1, R 513-1 et R 552-2 du code de la sécurité sociale que M. [F] a maintenu l'enfant à son domicile à l'issue des vacances de Noël 2018 en toute illégalité de sorte qu'il ne remplissait les conditions d'attribution des prestations familiales.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 septembre 2021, n° 18/03522
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019000291 du 14/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) […] Il suffit d'ajouter que dès réception par la CAF le 27 janvier 2016, d'une décision de refus de pension d'invalidité concernant M. X, elle a repris le versement de l'AAH à son profit à compter du mois de février 2016, conformément aux dispositions de l'article R 552-2 du code de la sécurité sociale.

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