Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article R552-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 2
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;
3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10.
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Décisions • 7
[…] Aux termes du I de l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
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[…] Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste application, d'une part, des articles 1235, 1376 et 1315 du code civil devenus respectivement les articles 1302, 1302-1 et 1353 du même code et, d'autre part, des articles L821-3, L821-3-1, R821-4, R821-4-1, R532-3, D821-2 , L512-4, L521-2, R552-3, L512-3, R512-2 et L821-5 du code de la sécurité sociale, étant souligné, d'une part, que la circonstance selon laquelle le fils de M me X, M. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 21/12214
[…] Il résulte de la décision du 29 janvier 2016, que la commission de recours amiable est saisie par l'avocat de l'allocataire d'une contestation de la créance d'AAH et de MVA notifiée le 12 octobre 2015 et que sur le fondement des articles L.821-1, L.821-1 et R.552-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'attribution de l'AAH et sa majoration, elle considère que la caisse a fait une juste application de la législation en notifiant un trop perçu d'AAH et de sa majoration d'avril 2012 à mars 2015. Il n'est fait aucune mention de l'indu d'allocation personnalisée logement.
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