Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article R552-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1
I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;
3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
IV.-En application de l'article L. 552-7 :
1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;
2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement.
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Décisions • 7
[…] Aux termes du I de l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Lire la suite…[…] Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste application, d'une part, des articles 1235, 1376 et 1315 du code civil devenus respectivement les articles 1302, 1302-1 et 1353 du même code et, d'autre part, des articles L821-3, L821-3-1, R821-4, R821-4-1, R532-3, D821-2 , L512-4, L521-2, R552-3, L512-3, R512-2 et L821-5 du code de la sécurité sociale, étant souligné, d'une part, que la circonstance selon laquelle le fils de M me X, M. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 21/12214
[…] Il résulte de la décision du 29 janvier 2016, que la commission de recours amiable est saisie par l'avocat de l'allocataire d'une contestation de la créance d'AAH et de MVA notifiée le 12 octobre 2015 et que sur le fondement des articles L.821-1, L.821-1 et R.552-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'attribution de l'AAH et sa majoration, elle considère que la caisse a fait une juste application de la législation en notifiant un trop perçu d'AAH et de sa majoration d'avril 2012 à mars 2015. Il n'est fait aucune mention de l'indu d'allocation personnalisée logement.
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