Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
Article R174-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2
1° Caisse de paiement unique, la caisse d'assurance maladie obligatoire, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-2, qui paie à un établissement de santé, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les factures émises par cet établissement en application de l'article L. 174-2-1 ;
2° Caisse gestionnaire, l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont relève l'assuré qui a bénéficié des prestations facturées en application de l'article L. 174-2-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 février 2023, n° 21/07865
[…] * 02 septembre 2019, de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne, l'indu portant sur un montant de 364.76 euros, […] L'article R.174-2-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application de l'article L.174-2-1, on entend par:
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