Article R174-2-3 du Code de la sécurité sociale

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Version04/01/2015

Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2

Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse de paiement unique dans les mêmes formes.
La caisse de paiement unique transmet sous forme dématérialisée aux établissements et, le cas échéant, au comptable public, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, n° 19/19631
Infirmation

[…] — sur le fondement des articles R. 174-2-3 et R. 174-2-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur le décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés, elle est fondée à former opposition à état exécutoire devant le juge judiciaire,

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