Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre II : Clauses obligatoires / Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
Article D912-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 29 juin 2015
A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir.
Le cahier des charges comporte les éléments suivants :
1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;
2° La durée maximale de la clause de recommandation ;
3° L'assiette et la structure des cotisations ;
4° Les conditions de révision des cotisations ;
5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;
6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;
7° Les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 388602, Inédit au recueil Lebon
[…] Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale des articles D. 912-1 à D. 912-13 qui déterminent les modalités de cette procédure de mise en concurrence. L'article D. 912-3 prévoit notamment qu'un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale et une publication spécialisée dans le secteur des assurances. L'article D. 912-5 prévoit que tout candidat peut se faire communiquer un cahier des charges qui " comporte les éléments suivants : / 1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ; / 2° La durée maximale de la clause de recommandation ; […]
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