Article D912-6 du Code de la sécurité sociale

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Version29/06/2015

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :
1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;
2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;
3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2015
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www.argusdelassurance.com · 12 mars 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 388602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale des articles D. 912-1 à D. 912-13 qui déterminent les modalités de cette procédure de mise en concurrence. L'article D. 912-3 prévoit notamment qu'un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale et une publication spécialisée dans le secteur des assurances. L'article D. 912-5 prévoit que tout candidat peut se faire communiquer un cahier des charges qui " comporte les éléments suivants : / 1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, […] / 5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ; / 6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ; […]

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  • Candidat·
  • Mise en concurrence·
  • Travail forcé·
  • Recommandation·
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  • Décret·
  • Commission·
  • Préambule·
  • Impartialité
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