Article D912-9 du Code de la sécurité sociale

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Version29/06/2015

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2° de l'article D. 912-6 a été arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.
Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 388602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le second alinéa de l'article D. 912-9 inséré dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué qualifie de situation de conflit d'intérêts, pour les membres de la commission paritaire ou de la commission paritaire spéciale chargée de la procédure de mise en concurrence, le fait d'exercer une activité salariée ou d'exercer ou avoir exercé, au cours des cinq dernières années, […]

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  • Candidat·
  • Mise en concurrence·
  • Travail forcé·
  • Recommandation·
  • Conflit d'intérêt·
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  • Décret·
  • Commission·
  • Préambule·
  • Impartialité
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