Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre II : Clauses obligatoires / Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
Article D912-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 388602, Inédit au recueil Lebon
[…] Le second alinéa de l'article D. 912-9 inséré dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué qualifie de situation de conflit d'intérêts, pour les membres de la commission paritaire ou de la commission paritaire spéciale chargée de la procédure de mise en concurrence, le fait d'exercer une activité salariée ou d'exercer ou avoir exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes. L'article D. 912-10 dispose que : « Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, […]
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