Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre II : Clauses obligatoires / Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
Article D912-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, « doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ». L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, […]
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[…] Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, « doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ». L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'à défaut de clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation visée à l'alinéa 2 de l'article L. 912-1, I, du code de la sécurité sociale sont réexaminées, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées tous les cinq ans selon les dispositions des articles D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que la nullité ne sanctionne pas le défaut de clause prévue par le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé ledit article, […]
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