Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article D351-14-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-800 du 21 août 2023 - art. 2
I.-En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré.
II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;
2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.
IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 15 septembre 2015, n° 1403981
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. […] D E C I D E :
Lire la suite…- Logement·
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