Article D613-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2015
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.

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Entrée en vigueur le 4 février 2015
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2023, n° 21/04768
Infirmation

[…] 1.Les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme [N], au titre de son activité de micro-entrepreneuse depuis le 1er février 2020, avait un droit ouvert au titre des indemnités journalières du régime des indépendants pour la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire, mais après avoir constaté que son revenu d'activité moyen était inférieure au montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale prévu par l'article D.613-30 du code de la sécurité sociale, en ont justement déduit que le montant de l'indemnité journalière auquel elle pouvait prétendre était nul.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Indemnités journalieres·
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  • Décision implicite·
  • Travailleur indépendant·
  • Bénéfice·
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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 25 septembre 2023, n° 21/04711
Infirmation

[…] Il n'est pas contesté que le revenu d'activité annuel moyen de l'intéressée a été inférieur au montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale prévu par l'article D. 613-30 du code de la sécurité sociale, Mme [C] n'ayant perçu aucun revenu au titre de sa nouvelle activité indépendante.

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  • Maternité·
  • Indemnités journalieres·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocation·
  • Travailleur indépendant·
  • Adresses·
  • Activité·
  • Bénéfice·
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  • Sécurité sociale

3Conseil d'État, 1ère chambre, 9 avril 2020, 431886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 27 mai 2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants a modifié l'article D. 613-21 du même code pour prévoir que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, […]

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  • Cotisations·
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