Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 6 : Dispositions diverses
Article D613-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 5
Pour les personnes affiliées pendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :
1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
[…] Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, combinés au décret 2015-101 du 2 février 2015, permettraient, selon elle, à la caisse d'annualiser ses revenus de date à date, soit de septembre 2017 à octobre 2018, aux fins de lui faire bénéficier d'une indemnisation au taux plein pour son congé maternité. […]
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