Article D613-31 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/05/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
Confirmation

[…] Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, combinés au décret 2015-101 du 2 février 2015, permettraient, selon elle, à la caisse d'annualiser ses revenus de date à date, soit de septembre 2017 à octobre 2018, aux fins de lui faire bénéficier d'une indemnisation au taux plein pour son congé maternité. […]

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