Article D613-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2015
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Version01/01/2016
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 3

Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 du même code.
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

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