Article D613-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2015
>
Version01/01/2016
>
Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.

Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).