Article D613-29 du Code de la sécurité sociale

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Version04/02/2015
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
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Entrée en vigueur le 4 février 2015
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2017, n° 16/00702
Confirmation

[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/00592
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.

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    3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/01450
    Infirmation

    […] L'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: […]

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