Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 6 : Dispositions diverses
Article D613-29 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 4 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1
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Décisions • 6
[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »
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[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/01450
[…] L'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: […]
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