Article R165-68 du Code de la sécurité sociale

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Version19/02/2015
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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 19 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1

Si l'évaluation mentionnée à l'article R. 165-67 est satisfaisante, deux évaluations supplémentaires sont menées simultanément permettant de se prononcer sur le critère défini au 3° de l'article R. 165-64 :
1° La Haute Autorité de santé évalue si le projet de protocole de l'étude mentionné au 3° de l'article R. 165-64 est pertinent ;
2° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale évaluent si le budget prévisionnel de l'étude mentionné au 3° du II de l'article R. 165-66 est satisfaisant et si le coût global de la prise en charge envisagée est pertinent au regard des objectifs poursuivis par l'article L. 165-1-1.
La durée de leurs évaluations n'excède pas au total trente jours suivant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 165-67.
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Entrée en vigueur le 19 février 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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