Article R165-69 du Code de la sécurité sociale

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Version19/02/2015
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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 19 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1

Au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 165-68, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande au plus tard dans le délai de trente jours suivant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 165-68, après avis de la Haute Autorité de santé.
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Entrée en vigueur le 19 février 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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