Article R831-13-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/02/2015

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 4

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 18 juillet 2023, n° 2210928
Rejet

[…] conditions prévues à l'article L. 512- 2 du code de la sécurité sociale . « . Aux termes de l'article R . 822- 2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, […] aux termes de l'article R . 831 - 13 - 2 du code de la sécurité sociale […]

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  • Logement·
  • Justice administrative·
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  • Aide·
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  • Foyer·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 18/02029
Confirmation

[…] — un droit à AAH ( allocation adulte handicapé), versée à taux plein à compter du mois de décembre 2004. L'organisme social rappelle également les dispositions suivantes : Article de l'article R 831-13-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : « L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles », Article L821-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :

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  • Contrainte·
  • Allocations familiales·
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  • Logement social·
  • Atlantique·
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  • Opposition·
  • Pacte·
  • État d'urgence

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04272
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.831-13-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf si le local est loué ou sous louée à une personne hébergée en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale
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