Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-13-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 4
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] conditions prévues à l'article L. 512- 2 du code de la sécurité sociale . « . Aux termes de l'article R . 822- 2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, […] aux termes de l'article R . 831 - 13 - 2 du code de la sécurité sociale […]
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[…] — un droit à AAH ( allocation adulte handicapé), versée à taux plein à compter du mois de décembre 2004. L'organisme social rappelle également les dispositions suivantes : Article de l'article R 831-13-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : « L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles », Article L821-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04272
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.831-13-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf si le local est loué ou sous louée à une personne hébergée en application de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles.
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