Article D351-19 du Code de la sécurité sociale

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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

La caisse mentionnée à l'article D. 351-17 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-18.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015

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