Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 5 : Redressement, sauvegarde, dissolution, liquidation et mesures d'assainissement
Article L931-18-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique