Article L932-23-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version08/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L931-30 (T)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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