Article R931-1-16 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2015

Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.
Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
Ces statuts doivent également :
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ;
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;
d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés.
III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

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Décisions2


1ADLC, Décision du 20 avril 2017 relative à la création d’une société de groupe assuranciel de protection sociale (« SGAPS ») entre les sociétés Smatis France et…

[…] Une SGAPS est une forme juridique introduite dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, […] avec les entités qui les composent, des entreprises au sens du droit de la concurrence. En effet, l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ». Pour ce faire, une SGAPS dispose de pouvoirs de contrôle, notamment sur la gestion à l'égard des organismes affiliés, et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du code de la sécurité sociale). 6. […]

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2ADLC, Décision du 2 décembre 2016 relative à la création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale par l’institution de prévoyance Apicil…

[…] En effet, l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ». Pour ce faire, une SGAPS dispose de pouvoirs de contrôle, dont de gestion, à l'égard des organismes affiliés et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du code de la sécurité sociale). 8. […]

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