Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Article R931-1-17 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 11 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente.
Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1.