Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Article R931-1-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 225-28 du code de commerce.
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Décisions • 2
[…] Une SGAPS est une forme juridique introduite dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, […] des entreprises au sens du droit de la concurrence. En effet, l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, […] notamment sur la gestion à l'égard des organismes affiliés, et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du code de la sécurité sociale). 6. […] le conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de vérification (article R. 931-1-21 du code de la sécurité sociale). […]
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2. ADLC, Décision du 2 décembre 2016 relative à la création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale par l’institution de prévoyance Apicil…
[…] En effet, l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ». Pour ce faire, une SGAPS dispose de pouvoirs de contrôle, dont de gestion, à l'égard des organismes affiliés et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du code de la sécurité sociale). 8. […] A cette fin, le conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de vérification (article R. 931-1-21 du code de la sécurité sociale). […]
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