Article R931-3-22-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec l'institution de prévoyance ou l'union un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] C A à payer au profit de l'institution Caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d'appel (CREPA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ; […] C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :

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  • Sursis à statuer·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/18052

[…] Par actes d'huissier de justice signifiés les 7 et 14 décembre 2016, la CREPA / D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M me F X, du fait de ses anciennes fonctions de Présidente et de Vice-Présidente de l'Institution de E susnommée au cours de la période de juillet 2000 au 23 octobre 2015 en qualité d'administratrice représentante des salariés, ainsi que M. G Y, du fait de ces mêmes fonctions exercées en alternance au cours de cette même période en qualité d'administrateur représentant des employeurs, sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de :

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  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Conseil d'administration·
  • Annulation·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Procédure civile
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