Article D613-10-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

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