Article D613-10-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version30/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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