Article D722-15-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-4, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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