Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article D861-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1
Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.
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[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ». […] Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ». […] Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2007907
[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie ».
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