Article D861-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1

Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 23 mars 2023, n° 2108596
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ». […] Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2210775
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ». […] Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, […]

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    3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2007907
    Annulation

    […] 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie ».

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