Article D863-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

Dans le cadre de la mise en œuvre du tiers payant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire transmet à l'assurance maladie obligatoire, dans un délai de quarante-huit heures, chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné par un bénéficiaire de la déduction prévue à l'article L. 863-2. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat ainsi que le type de contrat souscrit par le bénéficiaire tel que prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 863-11.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2015, n° 1302357
Rejet

[…] aurait dû faire l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale, même par l'intermédiaire de l'aide au paiement d'une complémentaire santé dans le cadre d'une affection de longue durée ; qu'au surplus, M me X ne peut utilement se prévaloir de l'article 863-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'existence d'un crédit d'impôt dans le cadre de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, inapplicable au présent litige, […] D E C I D E :

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