Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Coordination entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes des travailleurs indépendants non agricoles
Article D171-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 2
I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 et de l'article L. 171-6-1 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.
II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.
III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.
L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.
IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.
V.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 171-6-1, l'activité principale est réputée être :
1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années.
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Décisions • 3
[…] 'dire que les dépens seront frais privilégiés de procédure. Dans ses dernières conclusions, Monsieur Z Y demande à la cour de : 'vu les articles L171-3 et D 171-12 I du code de la sécurité sociale, 'confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ses entières dispositions ; 'statuant à nouveau,
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[…] de par son activité agricole plus importante, M. [E] [J] relève du régime de la MSA, et le tribunal n'a pas répondu sur ce point, faisant complément abstraction des articles L. 171-3 et D. 171-12 du Code de la sécurité sociale'; qu'elle relève du régime réel simplifié BIC et ces revenus ont donc déjà fait l'objet de prélèvements sociaux par la MSA'; que les sommes en litige relevant du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, elles ne peuvent donner lieu à un redressement par l'Urssaf au titre d'une affiliation au régime général'; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2015, n° 1502765
[…] que selon les dispositions de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, […] que selon les dispositions de l'article D.722-4 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, […] qu'en vertu des dispositions de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale : « les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées dans des conditions fixées par décret à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. […] qu'enfin l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale précise que : « I. […]
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