Article D171-14 du Code de la sécurité sociale

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Version19/07/2015

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

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