Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article D171-14 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.