Article D173-21-0-1-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 juillet 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-0-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).