Article D173-21-0-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 juillet 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-0-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 15/02883
Confirmation

[…] * juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier du minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ce qui n'est pas le cas et condamner au paiement de l'arriéré de minimum contributif (et l'arriéré de sa majoration dont le versement n'a commencé qu'en février 2019) depuis la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 et ce jusqu'à la décision de la Cour à intervenir ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 16/06743
Infirmation partielle

[…] — juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du code de la Sécurité Sociale, elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du Minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ;

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  • Contributif·
  • Coefficient·
  • Bulletin de paie·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-20.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] Selon l'article L. 173-2 du même code, dans ses rédactions issues de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, successivement applicables au litige, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, […] français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par l'article D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.

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