Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article D173-21-0-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
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[…] * juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier du minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ce qui n'est pas le cas et condamner au paiement de l'arriéré de minimum contributif (et l'arriéré de sa majoration dont le versement n'a commencé qu'en février 2019) depuis la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 et ce jusqu'à la décision de la Cour à intervenir ;
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[…] — juger qu'au regard des dispositions des articles L 351-10 et suivants, D 351-2-1 et D 173-21-0-1-2 du code de la Sécurité Sociale, elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du Minimum contributif qui aurait donc dû lui être attribué automatiquement au moment de la liquidation de sa retraite au 1 er janvier 2014 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-20.287, Publié au bulletin
[…] Selon l'article L. 173-2 du même code, dans ses rédactions issues de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, successivement applicables au litige, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, […] français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par l'article D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
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